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  3. Décret n°86-433 du 12 mars 1986 relatif au Conseil national des astronomes et des physiciens.
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Décret n°86-433 du 12 mars 1986 relatif au Conseil national des astronomes et des physiciens. - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 mars 1986

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5afcb527-480d-496d-b5fc-9267ce508cbc
Début de validité
15 mars 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006562980/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006562980/article-12/versions/5afcb527-480d-496d-b5fc-9267ce508cbc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Au terme d'une période de trois ans après la constitution initiale du conseil, il sera mis fin au mandat des membres désignés en application du troisième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Les membres élus seront soumis à un tirage au sort qui portera à la moitié de l'effectif global le nombre des sortants. Ce tirage au sort sera effectué, dans chaque section, à l'intérieur de chacun des collèges mentionnés au 1° de l'article 5 ci-dessus.

A la fin de la même période, les membres nommés seront remplacés par moitié.

Dans l'un et l'autre cas, les membres figurant dans la moitié restante seront maintenus trois ans. Les membres nouvellement élus ou nommés recevront un mandat de six ans.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 mars 1986 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-433 du 12 mars 1986 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-433 du 12 mars 1986 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 janvier 1991 - art. 2 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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