Décret n°76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 076e5ef3-621c-4314-8c13-4dd2da3d170e
- Début de validité
- 30 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006563315/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006563315/article-12/versions/076e5ef3-621c-4314-8c13-4dd2da3d170e/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur, ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, a seul qualité pour engager et liquider les dépenses et les recettes.
Le directeur veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles confiés à sa garde. A ce titre il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 22