Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ae2efdc-21d2-47f7-a361-ed0d2a645efd
- Début de validité
- 9 janvier 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006566690/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006566690/article-8/versions/3ae2efdc-21d2-47f7-a361-ed0d2a645efd/
Sommaire du texte
Texte
Les manipulateurs de radiologie sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours possédant l'un des diplômes suivants :
Diplôme d'Etat de manipulateur de radiologie ;
Brevet de technicien d'électroradiologie médicale ;
Titres équivalents figurant sur une liste établie par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Le deuxième concours est ouvert aux manipulateurs de radiologie contractuels âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli au moins cinq années de services en cette qualité dans les établissements nationaux de bienfaisance et dans les hôpitaux psychiatriques autonomes, appréciées au 31 décembre de l'année du concours.
Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 14 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-978 du 16 octobre 1973 - art. 5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14