Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b20c3fa9-e05d-49a6-8325-497aa73c93aa
- Début de validité
- 9 janvier 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006566682/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006566682/article-2/versions/b20c3fa9-e05d-49a6-8325-497aa73c93aa/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprennent respectivement des préparateurs en pharmacie, des laborantins, des manipulateurs de radiologie et des aides-physiothérapeutes.
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 14 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 22 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22