Décret n°75-820 du 2 septembre 1975 modifiant le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques. - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26875c47-0fc4-4297-90f2-d9749968372c
- Début de validité
- 1 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 novembre 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 17h50 — dcaa3882-d0ff-4054-a46f-e24bcd99921e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052110504/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052110504/article-10/versions/26875c47-0fc4-4297-90f2-d9749968372c/
Sommaire du texte
Texte
Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade, régis par le titre Ier du décret du 31 mars 1967 susvisé, en fonctions à la date fixée à l'article 12 du présent décret ou placés à cette date dans une position régulière au regard du statut général des fonctionnaires, sont reclassés ainsi qu'il suit :
CLASSEMENT ACTUEL (Classes et échelons)
CLASSEMENT NOUVEAU (Echelons)
ANCIENNETE DANS L'ECHELON
2e classe :
1er, 2e et 3e échelon ; 1er, 2e et 3e échelon ; Ancienneté conservée.
4e échelon ; 4e échelon ; Conservation des deux tiers de l'Ancienneté acquise dans le précédent échelon.
5e échelon ; 5e échelon ; Conservation du tiers de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
6e échelon ; 5e échelon ; Conservation des trois quarts de l'Ancienneté acquise plus six mois.
7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée.
8e échelon ; 7e échelon ; Ancienneté conservée.
1ere classe :
1er échelon ; Echelon provisoire ; Conservation des trois quarts de l'ancienneté acquise plus six mois.
2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté conservée.
3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté conservée.
4e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté conservée.
5e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté conservée.
6e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté conservée.
7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée.
Hors classe :
2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté conservée.
3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté conservée.
4e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté conservée.
5e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté conservée.
6e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté conservée.
7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée.
Les administrateurs appartenant au 6e échelon de la 2e classe, reclassés au 5e échelon nouveau et qui réunissaient dans leur précédent échelon les conditions prévues à l'article 17 du décret modifié du 31 mars 1967 susvisé pour être inscrits au tableau d'avancement à la 1ere classe, demeurent proposables aux deux premiers tableaux d'avancement. Les intéressés promus à la 1ere classe sont classés à l'échelon provisoire avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.
Notes
Conformément à l'article 110 du décret n° 2025-822 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 109 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 109 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-820 du 2 septembre 1975 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-820 du 2 septembre 1975 - art. 12 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
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