Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba6b1520-4cce-4615-8e96-7b79b1da71f2
- Début de validité
- 28 avril 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006567750/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006567750/article-16/versions/ba6b1520-4cce-4615-8e96-7b79b1da71f2/
Sommaire du texte
Texte
Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 15 ci-dessus exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application du deuxième alinéa dudit article, les fonctions définies à l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 susvisé pour ceux nommés professeurs certifiés stagiaires, à l'article 4 du décret du 4 août 1980 susvisé pour ceux nommés professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, à l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour ceux nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires et aux articles 3 et 4 du décret du 12 août 1970 susvisé pour ceux nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires.
A l'issue de leur stage, les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés au premier alinéa dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage, selon le cas, en qualité de professeur certifié, ou de professeur d'éducation physique et sportive, ou de professeur de lycée professionnel, ou de conseiller principal d'éducation. Le même recteur peut demander une évaluation du stagiaire dont les services n'ont pas donné satisfaction. Cette évaluation peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire ou du conseiller principal d'éducation stagiaire dans le lieu où il exerce ses fonctions. Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires dont l'évaluation est satisfaisante sont titularisés dans les mêmes conditions que ceux dont les services ont donné satisfaction.
Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une nouvelle année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas donné satisfaction sont licenciés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-627 du 4 août 1980 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1189 1992-11-06 art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 15 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4