Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87c3d6c6-9b71-4a46-b073-d504461352ef
- Début de validité
- 28 avril 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006567752/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006567752/article-18/versions/87c3d6c6-9b71-4a46-b073-d504461352ef/
Sommaire du texte
Texte
Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires mentionnés à l'article 15 ci-dessus sont, en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-290 1991-03-20 art. 8, art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 15 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15