Décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7bd6a73-8372-408e-a851-f5bddb8353a9
- Début de validité
- 25 juin 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006571546/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006571546/article-14/versions/a7bd6a73-8372-408e-a851-f5bddb8353a9/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus est égale, par année de service, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-697 du 18 juin 1969 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-490 du 26 mars 1993 - art. 28 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11