Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. - Article 104
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30577de2-6c2f-46e3-ac5f-46082ffed310
- Début de validité
- 8 février 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006571797/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006571797/article-104/versions/30577de2-6c2f-46e3-ac5f-46082ffed310/
Sommaire du texte
Texte
Les éducateurs et agents de probation recrutés sur contrat à la date de publication du présent décret pourront être intégrés dans le nouveau corps des éducateurs, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel spécial qui sera organisé, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette même date, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les agents reçus à cet examen professionnel seront nommés au 1er échelon du grade d'éducateur, avec le bénéfice d'une ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services accomplis en qualité d'éducateur ou d'agent de probation contractuel, diminuée de deux ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 66-874 1966-11-21 art. 119 : exception à la date d'entrée en vigueur
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3