Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. - Article 114
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3cdf2b2-1ea2-4534-8190-a53599e5b5c2
- Début de validité
- 8 février 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006571807/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006571807/article-114/versions/a3cdf2b2-1ea2-4534-8190-a53599e5b5c2/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 71 ci-dessus et dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, un concours pour l'accès au grade de sous-directeur sera organisé, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 du décret n° 58-1204 du 12 décembre 1958.
Ce concours sera ouvert :
1° Aux fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Seuls pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les secrétaires administratifs, éducateurs et surveillants chefs qui, avant leur intégration dans les nouveaux corps, remplissaient respectivement les conditions de grade et d'ancienneté suivantes :
Greffier comptable et économe de 1ere classe, éducateur de 1ere classe ;
Greffier comptable et économe de 2e classe, éducateur de 2e classe comptant sept ans de services accomplis dans l'administration pénitentiaire, dont cinq ans au moins en qualité de titulaire dans le grade ;
Surveillant chef comptant au moins cinq ans de services en cette qualité.
2° Dans la limite d'un cinquième des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires appartenant à un corps classé au moins dans la catégorie B, âgés de moins de quarante-cinq ans, titulaires d'un diplôme de licence ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Les nominations des candidats appartenant à la première catégorie sont prononcées à l'échelon du grade de sous-directeur qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1204 1958-12-12 art. 41, art. 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-874 1966-11-21 art. 71
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 66-874 1966-11-21 art. 119 : exception à la date d'entrée en vigueur
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3