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  3. Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
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  5. Article 107

Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. - Article 107

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 février 1992

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 62d3882d-7447-4240-8d05-ca82dcafbaea
Début de validité
8 février 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006571800/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006571800/article-107/versions/62d3882d-7447-4240-8d05-ca82dcafbaea/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE VII : Dispositions spéciales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE VIII : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 97
    2. Article 98
    3. Article 99
    4. Article 100
    5. Article 101
    6. Article 102
    7. Article 103
    8. Article 104
    9. Article 105
    10. Article 106
    11. Article 107
    12. Article 108
    13. Article 109
    14. Article 110
    15. Article 111
    16. Article 112
    17. Article 113
    18. Article 114
    19. Article 115
    20. Article 116
    21. Article 117
    22. Article 118
    23. Article 119
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE VII : Dispositions spéciales. Consulter cette section

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  3. TITRE VIII : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 97
    2. Article 98
    3. Article 99
    4. Article 100
    5. Article 101
    6. Article 102
    7. Article 103
    8. Article 104
    9. Article 105
    10. Article 106
    11. Article 107
    12. Article 108
    13. Article 109
    14. Article 110
    15. Article 111
    16. Article 112
    17. Article 113
    18. Article 114
    19. Article 115
    20. Article 116
    21. Article 117
    22. Article 118
    23. Article 119
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Peuvent être intégrés en qualité d'instructeurs techniques les fonctionnaires et les agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ayant exercé les fonctions d'instructeur de façon continue dans un établissement pénitentiaire depuis deux ans au moins, titulaires d'un certificat d'aptitude pédagogique en vue de la formation professionnelle ou d'un diplôme équivalent.

Les nominations sont prononcées après avis d'une commission paritaire d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les fonctionnaires et les agents sous contrat exerçant les fonctions d'instructeur technique dans un établissement pénitentiaire mais ne remplissant pas les autres conditions définies à l'alinéa 1er du présent article peuvent être eux-mêmes intégrés, s'ils ont quarante-cinq ans au plus, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel spécial dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire intégrés en qualité d'instructeur technique sont classés dans le nouveau grade selon les dispositions de l'article 44 du présent décret.

Les agents sous contrat intégrés en qualité d'instructeur technique en application des dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus et ceux reçus à l'examen professionnel sont nommés dans le nouveau grade à l'échelon auquel l'ancienneté de service acquise dans leur ancien emploi leur aurait permis de parvenir d'après les conditions d'avancement d'échelon fixées à l'article 45 du présent décret, les services accomplis étant pris en compte à raison des trois quarts de leur durée. Ce reclassement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 44.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 février 1992 Version 107 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-874 1966-11-21 art. 44, art. 45

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 66-874 1966-11-21 art. 119 : exception à la date d'entrée en vigueur

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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