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Décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 novembre 2001

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e0563f4d-9db6-4e86-a5f6-97b7317a1c5d
Début de validité
17 novembre 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006572088/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006572088/article-8/versions/e0563f4d-9db6-4e86-a5f6-97b7317a1c5d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lors de la première mise sur le marché d'un produit mentionné à l'article 1er et ne figurant pas à l'annexe I, le fabricant ou l'importateur doit en faire la déclaration au préfet (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) du département du lieu de fabrication ou d'importation. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.

Toute modification de la composition du produit doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.

Dans le cas où la mise en vente a déjà eu lieu dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la déclaration précitée est à compléter de l'indication de l'autorité de l'Etat membre destinataire de la première déclaration.

A toute demande du préfet du département, le fabricant ou l'importateur doit fournir l'exposé des travaux scientifiques ainsi que toutes autres données justifiant la conformité du produit aux dispositions de l'article 1er ainsi qu'aux allégations formulées quant aux caractéristiques nutritionnelles particulières.

Dans la mesure où les travaux scientifiques ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 août 1991 Version 8 — MODIFIE
  2. 17 novembre 2001 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1068 du 15 novembre 2001 - art. 3 () JORF 17 novembre 2001

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 1978 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-827 1991-08-29 art. 1, annexe I

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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