Décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78e528e7-7a7f-4e77-8922-57b3f3ffc5d7
- Début de validité
- 3 avril 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006572067/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006572067/article-5/versions/78e528e7-7a7f-4e77-8922-57b3f3ffc5d7/
Sommaire du texte
Texte
Outre les mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, l'étiquetage des denrées mentionnées à l'article 1er doit comporter la dénomination du produit, immédiatement suivie des caractéristiques nutritionnelles particulières. Toutefois, dans le cas des produits destinés aux nourrissons ou enfants en bas âge en bonne santé, cette mention est remplacée par l'indication de leur destination.
Pour les produits ne figurant pas à l'annexe I, l'étiquetage doit indiquer en plus :
a) Les éléments particuliers de la composition qualitative et quantitative ou le procédé particulier de fabrication qui confèrent au produit ses caractéristiques nutritionnelles particulières ;
b) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et kilocalories, ainsi que la teneur en glucides, protides et lipides pour 100 g ou 100 ml de produit commercialisé, et rapportée à la quantité proposée pour la consommation si le produit est ainsi présenté. Toutefois, si cette valeur énergétique est inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g ou 100 ml de produit commercialisé, les indications dont il s'agit peuvent être remplacées soit par la mention "valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g", soit par la mention "valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 ml".
Pour les produits figurant à l'annexe I, l'étiquetage doit indiquer les exigences particulières fixées par les arrêtés prévus à l'article 3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-827 1991-08-29 art. 1, art. 3, annexe I
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2008 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2008 - art. 13 (V)
- CITATION Code de la consommation R112-6 à R112-31
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2