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Article 60

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 janvier 2023
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 344d880d-d973-4fa6-9278-1c454cb62c1f
Début de validité
26 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047052981/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047052981/article-60/versions/344d880d-d973-4fa6-9278-1c454cb62c1f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête a recours à toutes personnes qualifiées.

Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence, sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 ou s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article, les personnes mentionnées au premier alinéa prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 1986 Version 60 — MODIFIE
  2. 24 juin 1999 Version 60 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 mars 2019 Version 60 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 janvier 2023 Version 60 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 22 septembre 2026 à 05h08Correction des données source
  2. Connue le 22 septembre 2026 à 05h08Correction des données source
  3. Connue le 22 septembre 2026 à 05h08Correction des données source
  4. Connue le 22 septembre 2026 à 05h08Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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  22. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
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  26. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 17 décembre 1926 - art. 20 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1451 du 9 octobre 2007 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1152 du 24 août 2016 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1306 du 28 octobre 2020 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-52 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77-1 (M)
  • CITATION Code de la route. - art. R235-11 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R244-2 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R245-2 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 157
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 163
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 166
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 167 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 21-3 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 230-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 230-28 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 56 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 60-3 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-56 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D47-12 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R92 (V)
  • CITATION Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 30 (VT)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L286 B (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Archive
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Licence
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