Code de procédure pénale - Article 706-56
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2417114-43f6-4476-b24f-a1f51c3892b9
- Début de validité
- 25 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054478294/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054478294/article-706-56/versions/b2417114-43f6-4476-b24f-a1f51c3892b9/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et motivée.
Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au troisième alinéa de l'article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Lorsque l'analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2, il n'y a pas lieu à prestation de serment et si la demande émane d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire, il n'est pas nécessaire d'établir une réquisition à cette fin.
Les services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, de l'agent de police judiciaire ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.
II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-65 (VT)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 5 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 - art. 6-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 15-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 15-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-817 du 6 juillet 2011 - art. 6 (VT)
- CITATION Code pénal - art. 132-2
- CITATION Code civil - art. 16-12
- CITATION Code de procédure pénale - art. 157-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 21-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 60
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-120 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-125 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-129 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-133 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-134 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. D115-7-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D116-5 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D117-4 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-5-1-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-12 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R53-18 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R53-20 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R53-21 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 706-65
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 60
- CITATION Article 60
- CITATION Article 60
- CITATION Article 60
- CITATION Article 132-2
- CITATION Article 16-12
- CITATION Article 16-12
- CITATION Article 16-12
- CITATION Article 16-12
- CITATION Article 706-134
- CITATION Article 157-2
- CITATION Article 706-125
- CITATION Article 706-125
- CITATION Article 706-133
- CITATION Article 706-120
- CITATION Article 706-120
- CITATION Article 706-125
- CITATION Article 706-129
- CITATION Article 706-133
- CITATION Article 706-134