Article 63-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bf9f9e0-8f86-4c4e-af96-a537615c9499
- Début de validité
- 30 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048441907/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048441907/article-63-3/versions/2bf9f9e0-8f86-4c4e-af96-a537615c9499/
Sommaire de cette page
Texte
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l'examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l'examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dans le cas où l'examen médical est demandé par la personne, par un membre de sa famille ou par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l'accord exprès de celui qui sollicite cet examen.
Le cinquième alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;
2° Lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;
3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ;
4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi au cours de la procédure qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;
5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;
6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;
7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Notes
Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1026 du 25 août 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L413-4 (VD)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L413-8 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1041 du 18 novembre 2024 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 135-2 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (VD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 64 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77 (AbD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 133-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 141-4 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 21-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-1 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 709-1-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-17 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 716-5 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 728-64 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 803-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 813 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-5-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-83 (V)