Code de procédure pénale - Article 803-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 317ba55f-a87a-4990-b131-07a90eadc436
- Début de validité
- 1 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029370879/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029370879/article-803-3/versions/317ba55f-a87a-4990-b131-07a90eadc436/
Sommaire du texte
Texte
En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 132-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juin 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2017 - art. 2 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. L315-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-3
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-3-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-6 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-88
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-88-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 803-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D593-2 (An)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 34
Citations
- CITATION Article 63-2
- CITATION Article 63-2
- CITATION Article 63-2
- CITATION Article 63-2
- CITATION Article 63-3
- CITATION Article 63-3
- CITATION Article 63-2
- CITATION Article 63-2
- CITATION Article 63-3
- CITATION Article 63-3-1
- CITATION Article 63-2
- CITATION Article 63-3-1
- CITATION Article 63-2
- CITATION Article 63-3
- CITATION Article 63-2
- CITATION Article 63-3
- CITATION Article 63-3-1
- CITATION Article 63-3-1
- CITATION Article 63-2
- CITATION Article 63-3
- CITATION Article 706-88
- CITATION Article 706-88
- CITATION Article 706-88
- CITATION Article 706-88
- CITATION Article 706-88
- CITATION Article 706-88
- CITATION Article 706-88
- CITATION Article 706-88
- CITATION Article 803-2
- CITATION Article 706-88-1