Code de procédure pénale - Article 141-4
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 130ccd65-2915-489b-93e3-fb06f8ff8e6e
- Début de validité
- 30 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039778361/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039778361/article-141-4/versions/130ccd65-2915-489b-93e3-fb06f8ff8e6e/
Sommaire du texte
Texte
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14°, 17° et 17° bis de l'article 138. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :
1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;
2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
3° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d'instruction.
La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.
A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.
Le présent article est également applicable aux personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
78 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 14-2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 132-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 - art. 55-2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juin 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015 (V)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L331-7 (VD)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. R331-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-932 du 9 octobre 2023 - art. 2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 138
- CITATION Code de procédure pénale - art. 141-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 394 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 397-1-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-3-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-6 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 64 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-5-7 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D32-20 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-14 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
Citations
- CITATION Article 63-3
- CITATION Article 63-2
- CITATION Article 63-3-1
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138