Code de procédure pénale - Article 73
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 6589df5a-e51f-4b89-a6b6-0868c901a32a
- Début de validité
- 8 avril 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 novembre 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 5 novembre 2026 à 23h07 — 173b725c-b11e-464e-bde3-8ae015374c19
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575113/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575113/article-73/versions/6589df5a-e51f-4b89-a6b6-0868c901a32a/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Citations
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- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 83 (M)
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- CITATION Code de procédure pénale - art. 70 (VT)
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Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31 art. 18
Liens entrants
Citations
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