Code de procédure pénale - Article 137-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1aa584b9-69b6-4e16-a868-3be05a18cdd2
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575311/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575311/article-137-2/versions/1aa584b9-69b6-4e16-a868-3be05a18cdd2/
Sommaire du texte
Texte
Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.
Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 48 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 10-2 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 25
- MODIFICATION Article 2