Code de procédure pénale - Article 177-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 214ba860-0f05-4da9-8972-48489edce3f7
- Début de validité
- 10 septembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575403/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575403/article-177-3/versions/214ba860-0f05-4da9-8972-48489edce3f7/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 39 () JORF 10 septembre 2002
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 39
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 177-2
- CITATION Article 86
- CITATION Article 86
- CITATION Article 177-2