Code de procédure pénale - Article 177
Mise à jour en retard
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6ba9429-77dd-4ecb-9ec2-0148c5be59b2
- Début de validité
- 26 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juin 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 22h23 — 516efa1d-bb5e-4e11-b82a-b3a48f8e068a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049778563/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049778563/article-177/versions/a6ba9429-77dd-4ecb-9ec2-0148c5be59b2/
Sommaire du texte
Texte
Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.
Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque ces biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. La décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 - art. 24 (Ab)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L434-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 122-2
- CITATION Code pénal - art. 122-3
- CITATION Code pénal - art. 122-4
- CITATION Code pénal - art. 122-5
- CITATION Code pénal - art. 122-7
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 50-1 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 41-5 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 99
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 122-5
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 122-7
- CITATION Article 122-2
- CITATION Article 122-3
- CITATION Article 122-4