Code de procédure pénale - Article 81-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2078eb8f-d069-476d-bab7-0e0154b912db
- Début de validité
- 16 juin 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575845/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575845/article-81-1/versions/2078eb8f-d069-476d-bab7-0e0154b912db/
Sommaire du texte
Texte
Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 101 () JORF 16 juin 2000
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFICATION Article 101
- ABROGE Article 1