Code de procédure pénale - Article 221-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60444ccb-b852-4de3-948a-dcb7eb1c9b1d
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575953/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575953/article-221-2/versions/60444ccb-b852-4de3-948a-dcb7eb1c9b1d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 173. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction.
La chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction n'a été accompli, la chambre de l'instruction peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
La chambre de l'instruction doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFICATION Article 83
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 201
- CITATION Article 201
- CITATION Article 201
- CITATION Article 204
- CITATION Article 201
- CITATION Article 204
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 202
- CITATION Article 205
- CITATION Article 202
- CITATION Article 202
- CITATION Article 202
- CITATION Article 205