Code de procédure pénale - Article 205
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3cd923ee-547a-4f96-9212-3328accab941
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575906/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575906/article-205/versions/3cd923ee-547a-4f96-9212-3328accab941/
Sommaire du texte
Texte
Il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable soit par un des membres de la chambre de l'instruction, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin.
Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 204 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 207 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 221-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 221-2 (VT)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31 art. 18
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFICATION Article 83
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 221-2