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  4. Partie législative
  5. Livre II : Des juridictions de jugement
  6. Titre II : Du jugement des délits
  7. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  8. Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
  9. Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation
  10. Article 392-1

Code de procédure pénale - Article 392-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mars 2019
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Version
Mise à jour en retard — ba8cb48b-f394-41b5-ac14-8aed185eda80
Début de validité
25 mars 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038312057/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038312057/article-392-1/versions/ba8cb48b-f394-41b5-ac14-8aed185eda80/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale Consulter cette section

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      2. Titre II : Du jugement des délits Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel Consulter cette section
          1. Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel Consulter cette section
            1. Paragraphe 1er : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation Consulter cette section
              1. Article 389
              2. Article 390
              3. Article 390-1
              4. Article 390-2
              5. Article 391
              6. Article 392
              7. Article 392-1
            3. Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences Consulter cette section

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          3. Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des débats Consulter cette section

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          5. Section 5 : Du jugement Consulter cette section

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          6. Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition Consulter cette section

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          7. Section 7 : De la procédure simplifiée Consulter cette section

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          8. Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité Consulter cette section

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          9. Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle Consulter cette section

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      3. Titre III : Du jugement des contraventions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Des citations et significations Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale Consulter cette section

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      2. Titre II : Du jugement des délits Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel Consulter cette section
          1. Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel Consulter cette section
            1. Paragraphe 1er : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation Consulter cette section
              1. Article 389
              2. Article 390
              3. Article 390-1
              4. Article 390-2
              5. Article 391
              6. Article 392
              7. Article 392-1
            3. Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des débats Consulter cette section

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          5. Section 5 : Du jugement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition Consulter cette section

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          7. Section 7 : De la procédure simplifiée Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité Consulter cette section

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          9. Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle Consulter cette section

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      3. Titre III : Du jugement des contraventions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Des citations et significations Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du dernier alinéa.

Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation.

Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer prise conformément à la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l'article 88 est considérée comme constituant la consignation prévue au présent article.

Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 septembre 1993 Version 392-1 — MODIFIE
  2. 16 juin 2000 Version 392-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2002 Version 392-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 décembre 2011 Version 392-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 mars 2019 Version 392-1 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 septembre 2026 à 09h45Correction des données source
  2. Connue le 15 septembre 2026 à 09h45Correction des données source
  3. Connue le 15 septembre 2026 à 09h45Correction des données source
  4. Connue le 15 septembre 2026 à 09h45Correction des données source
  5. Connue le 15 septembre 2026 à 09h45Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  10. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  11. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  12. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  13. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  14. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  15. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 53

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1669 du 27 décembre 2005 - art. 2 (V)
  • CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*814-5 (Ab)
  • CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R123-24 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 835 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R249-5 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Article 1
  • ABROGE Article 1
  • MODIFIE Article 53

Citations

  • CITATION Article 835

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
LEGI_20251128-214432.tar.gz ↗
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