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Article 568

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 septembre 2024
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a8e06f9e-c9e2-44ae-8f90-01f65e0a2336
Début de validité
30 septembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048442131/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048442131/article-568/versions/a8e06f9e-c9e2-44ae-8f90-01f65e0a2336/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;

2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ;

4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.

Notes

Conformément au premier alinéa du IV de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 juin 1960 Version 568 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2004 Version 568 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 septembre 2024 Version 568 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  6. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 16

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 46 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 47 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 411 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 462 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 498-1
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 568-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 855 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 856 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 897-1-A (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 897-1-B (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D47-1-45 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R66 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 133

Citations

  • CITATION Article 411
  • CITATION Article 411
  • CITATION Article 462

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
LEGI_20251128-214432.tar.gz ↗
Licence
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