Code de procédure pénale - Article 570
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ab6a756-ca52-4f31-9f2b-5f61d9bf1777
- Début de validité
- 26 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045071193/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045071193/article-570/versions/4ab6a756-ca52-4f31-9f2b-5f61d9bf1777/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le président de la chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance d'admission ou de non-admission.
Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.
Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant-dernier alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.
Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 9
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 156
- CITATION Article 156
- CITATION Article 156
- CITATION Article 156
- CITATION Article 156
- CITATION Article 167
- CITATION Article 82-1
- CITATION Article 571
- CITATION Article 82-1
- CITATION Article 82-1
- CITATION Article 82-1
- CITATION Article 167
- CITATION Article 167
- CITATION Article 167
- CITATION Article 167
- CITATION Article 167
- CITATION Article 167
- CITATION Article 167
- CITATION Article 167
- CITATION Article 167
- CITATION Article 167
- CITATION Article 167
- CITATION Article 167