Article 720-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86ea4493-e013-4c4d-938b-abde274d4811
- Début de validité
- 5 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032654138/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032654138/article-720-5/versions/86ea4493-e013-4c4d-938b-abde274d4811/
Sommaire de cette page
Texte
Par dérogation au premier alinéa de l'article 720-4 du présent code, lorsque la cour d'assises a décidé, en application de l'article 421-7 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du même code ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines, sur l'avis d'une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d'évaluer s'il y a lieu de mettre fin à l'application de ladite décision de la cour d'assises, ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l'article 712-7 du présent code :
1° Qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans ;
2° Que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;
3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ;
4° Qu'après avoir recueilli l'avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;
5° Qu'après expertise d'un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;
Les membres de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 732 du présent code, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans limitation dans le temps.
Notes
Conformément au 33° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du septième alinéa de l'article 720-5 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D311-7 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-23
- CITATION Code pénal - art. 421-7
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-7
- CITATION Code de procédure pénale - art. 720-4 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 732
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-81-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-81-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-81-4 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-81-5 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D527-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D541 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 21
Citations
- CITATION Article 722-1
- CITATION Article 722-1