Code pénal - Article 421-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9963f2b3-b94d-44bd-b821-824548f799d2
- Début de validité
- 5 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032632973/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032632973/article-421-7/versions/9963f2b3-b94d-44bd-b821-824548f799d2/
Sommaire du texte
Texte
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement prévus au présent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées au même article 132-23 ne pourra être accordée au condamné. En cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 11
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 11
Citations
- CITATION Article 720-3
- CITATION Article 132-23
- CITATION Article 132-23
- CITATION Article 720-5