Code rural et de la pêche maritime - Article L511-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3546eb9-717c-49da-80ae-8fdc025ce0ce
- Début de validité
- 3 octobre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006584179/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006584179/article-l511-10/versions/a3546eb9-717c-49da-80ae-8fdc025ce0ce/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité supérieure fait prononcer par décret l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales des chambres ou contraires aux lois et à l'ordre public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-363 1991-04-15
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 1 () JORF 3 octobre 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-79 du 8 février 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-45 du 29 janvier 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-563 du 21 juin 2025 (V)
- CITATION Code rural - art. D511-60 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D512-5 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D513-2 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L513-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1