Code rural et de la pêche maritime - Article L751-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe14c4a8-e82c-445c-ac88-dce06f03ea03
- Début de validité
- 1 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006585790/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006585790/article-l751-28/versions/fe14c4a8-e82c-445c-ac88-dce06f03ea03/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le praticien consulté par la victime ne s'est pas conformé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions relatives à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux, la caisse, et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus au paiement des honoraires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural ancien - art. 1165 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 6
Citations
- CITATION Article L432-3
- CITATION Article L432-3