Code rural et de la pêche maritime - Article L753-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97ff9d1b-d4e3-4d7f-9e3c-2fb967355608
- Début de validité
- 1 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006585980/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006585980/article-l753-18/versions/97ff9d1b-d4e3-4d7f-9e3c-2fb967355608/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de l'article L. 753-14 sont également applicables aux travailleurs salariés ou assimilés au sens de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient pas donner lieu à indemnisation aux termes de la législation en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation.
L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural ancien - art. 1231-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 6
Citations
- CITATION Article L753-14
- CITATION Article L753-14