Code rural et de la pêche maritime - Article L753-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33fe5dd7-29ae-42ff-b8c7-19709262a988
- Début de validité
- 1 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006585976/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006585976/article-l753-16/versions/33fe5dd7-29ae-42ff-b8c7-19709262a988/
Sommaire du texte
Texte
L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.
Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à l'alinéa précédent est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural ancien - art. 1231 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Citations
- CITATION Code rural - art. D753-12 (V)
- CITATION Code rural - art. L753-14 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 6
Citations
- CITATION Article L753-14
- CITATION Article L753-14