Code rural et de la pêche maritime - Article D127-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e469e69f-9a35-4d29-81ed-3a685bbb5aaf
- Début de validité
- 20 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587321/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587321/article-d127-11/versions/e469e69f-9a35-4d29-81ed-3a685bbb5aaf/
Sommaire du texte
Texte
Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article D. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.
Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
Citations
- CITATION Code rural - art. D127-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article D127-1
- CITATION Article D127-1