Code rural et de la pêche maritime - Article R152-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0869654c-4697-499e-aac9-15b615828bce
- Début de validité
- 12 février 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587626/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587626/article-r152-34/versions/0869654c-4697-499e-aac9-15b615828bce/
Sommaire du texte
Texte
A la demande de la personne morale mentionnée à l'article R. 152-30, en cas d'inobservation des dispositions prévues par l'arrêté instituant la servitude, le préfet met en demeure le contrevenant de s'y conformer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1290 1992-12-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 2 () JORF 12 février 2005
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2
Citations
- CITATION Article R152-30
- CITATION Article R152-30
- CITATION Article R152-30
- CITATION Article R152-35
- CITATION Article R152-30
- CITATION Article R152-30