Code rural et de la pêche maritime - Article R214-49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 421ffcb1-8de9-4c61-b9b0-893e0076592b
- Début de validité
- 7 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 22h08 — c96b0f5c-6477-4839-a696-a7d21cb81504
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587886/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587886/article-r214-49/versions/421ffcb1-8de9-4c61-b9b0-893e0076592b/
Sommaire du texte
Texte
Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
1° Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;
2° Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé, à la condition que, s'il est distant de plus de cinquante kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et abreuvés ;
3° Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;
4° Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;
5° Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt-quatre heures ;
6° Période de repos : période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport ;
7° Transporteur : toute personne physique ou morale procédant à un transport d'animaux vivants soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, soit par la mise à disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux. Ces transports doivent avoir un caractère commercial et être effectués dans un but lucratif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-768 2003-08-01
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R274-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2
Citations
- CITATION Article R274-3
- CITATION Article R274-3
- CITATION Article 1