Code rural et de la pêche maritime - Article R214-52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2d26a8a-87e3-4ae1-af75-d02d941ab035
- Début de validité
- 7 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 22h08 — c96b0f5c-6477-4839-a696-a7d21cb81504
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587890/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587890/article-r214-52/versions/e2d26a8a-87e3-4ae1-af75-d02d941ab035/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :
1° Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;
2° Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ;
3° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionné à l'article R. 214-58 ;
4° Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.
Il est interdit à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-768 2003-08-01
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2
Citations
- CITATION Article R214-59
- CITATION Article R214-59
- CITATION Article R214-59
- CITATION Article R215-6
- CITATION Article R214-51
- CITATION Article R214-51
- CITATION Article R215-6
- CITATION Article R215-6
- CITATION Article R214-51
- CITATION Article R215-6
- CITATION Article R214-58