Code rural et de la pêche maritime - Article R411-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3353842-aec2-405f-a569-dae4c8726e9f
- Début de validité
- 7 mai 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006592063/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006592063/article-r411-5/versions/f3353842-aec2-405f-a569-dae4c8726e9f/
Sommaire du texte
Texte
Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 83-213 1983-03-16
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4