Code rural et de la pêche maritime - Article R411-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 597dbe82-c8f9-4ae5-8d3c-07184fe0a065
- Début de validité
- 30 juillet 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006592102/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006592102/article-r411-21/versions/597dbe82-c8f9-4ae5-8d3c-07184fe0a065/
Sommaire du texte
Texte
Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion du comité technique a lieu dans les quinze jours. Il siège alors valablement, quel que soit le nombre des présents.
Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
Le comité technique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 83-213 1983-03-16
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-881 1986-07-28 art. 1 JORF 30 juillet 1986