Code rural et de la pêche maritime - Article R742-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6b5e90d-e446-491e-a961-09418cbc5bd6
- Début de validité
- 22 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006597801/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006597801/article-r742-21/versions/b6b5e90d-e446-491e-a961-09418cbc5bd6/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles ayant exercé une activité salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1972, les périodes au titre desquelles a été effectué au nom de l'assuré un versement de cotisations sont décomptées dans les conditions prévues à cet article, sous les réserves suivantes :
1° Quelle que soit la période considérée, il ne peut être retenu plus de quatre trimestres par année civile ;
2° Pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1945, il est décompté un trimestre pour tout versement correspondant à cinquante jours de travail ;
3° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois 18 F (2,74 euros) ;
4° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs classés comme ouvriers à capacité professionnelle réduite, il est retenu, jusqu'au 31 décembre 1968, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois la moitié du montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée ; pour la période antérieure au 1er janvier 1963, le montant trimestriel retenu dans l'un et l'autre cas est celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5000 habitants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 38 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-4-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-9 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 38
- CONCORDANCE Article 38
- CONCORDANCE Article 38
- CONCORDANCE Article 38
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article R351-9
- CITATION Article R351-9
- CITATION Article R351-9
- CITATION Article R173-4-4-1
- CITATION Article R173-4-4-1
- CITATION Article 1