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Décret n°2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie - Article 7

Version historique

En vigueur depuis le
1 février 2001
Fin de vigueur
2 octobre 2019

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Informations de vérification

Version
Version historique — 5440d5f6-248f-432e-b107-8cf63168447e
Début de validité
1 février 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006599617/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006599617/article-7/versions/5440d5f6-248f-432e-b107-8cf63168447e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Seront punies des peines d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

- les personnes qui auront fabriqué, importé, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit les articles de literie qui ne satisfont pas aux prescriptions des articles 3 et 5 du présent décret ;

- les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 6 qui ne seront pas en mesure de présenter le dossier prévu à l'article 6.

En cas de récidive, la peine prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 (1°) du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 février 2001 Version 7 — MODIFIE
  2. 2 octobre 2019 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-164 du 23 février 2000 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-164 du 23 février 2000 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-164 du 23 février 2000 - art. 6 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 121-2 (M)
  • CITATION Code pénal - art. 131-40 (M)
  • CITATION Code pénal - art. 131-41 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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