Code pénal - Article 131-41
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 7c64332f-f65d-4ea2-8322-1493eff9d5e3
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417342/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417342/article-131-41/versions/7c64332f-f65d-4ea2-8322-1493eff9d5e3/
Sommaire du texte
Texte
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
453 relations · page 1.
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-501 du 3 mai 1961 - art. 14 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-330 du 27 mars 1991 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-797 du 20 août 1991 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1175 du 13 novembre 1991 - art. 4 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-240 du 3 mars 1995 - art. 4 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-163 du 4 mars 1996 - art. 5 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1010 du 19 novembre 1996 - art. 14 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-47 du 15 janvier 1997 - art. 4 (VT)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-617 du 30 mai 1997 - art. 18 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-646 du 31 mai 1997 - art. 5 (VT)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-397 du 20 mai 1998 - art. 2 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-240 du 24 mars 1999 - art. 5 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 - art. 31 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-164 du 23 février 2000 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-810 du 24 août 2000 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1347 du 26 décembre 2000 - art. 5 (V)