Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux - Article 230
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 47b1f3e5-87f4-4b1f-a5cd-aaf9b16d4439
- Début de validité
- 1 juillet 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 août 2025 à 21h14
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 01h00 — 56831604-8498-4126-a5db-cbfcb51fd215
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006601168/2026-10-23
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
I. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la haute protection du Président de la République et sous la tutelle de l'Etat dénommé "Domaine national de Chambord".
Cet établissement a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer le rayonnement national et international des biens constitutifs du domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de :
1° Conserver, restaurer, présenter au public et animer le château et ses dépendances bâties et non bâties ;
2° Gérer, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 1er du code forestier, la forêt et les milieux associés, en apportant une attention particulière à la conservation des habitats naturels ;
3° Gérer les activités cynégétiques et la faune sauvage du domaine national de Chambord ;
4° Gérer l'ensemble des biens appartenant à l'Etat, définis par arrêté des ministres chargés de la culture, du budget, de la chasse et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes ;
5° Veiller, sur le domaine national de Chambord, au respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche et aux sites prévue par le code de l'environnement. A cet effet, ses agents peuvent être commissionnés et assermentés en application des dispositions des articles L. 428-20 et L. 437-1 du code de l'environnement. Il peut également bénéficier du concours de fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du code de procédure pénale, commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa disposition.
II. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, commissaire du domaine national de Chambord.
Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales intéressées, de représentants des établissements publics nationaux compétents dans les domaines d'activité de l'établissement, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Les ressources de l'établissement sont constituées par des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, des droits d'entrée, des redevances pour services rendus, le produit des ventes, des locations et des conventions ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.
III. - Les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l'établissement public. Les affectations et les attributions à titre de dotation sont effectuées à titre gratuit.
Les voies du domaine national de Chambord ouvertes à la circulation publique à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII du présent article sont également remises en dotation à l'établissement public à titre gratuit. Le directeur général de l'établissement public exerce les pouvoirs de police afférents à leur gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ces voies, sous réserve des pouvoirs dévolus au maire de la commune de Chambord sur les voies de communication situées à l'intérieur de l'agglomération en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
L'établissement public gère la forêt conformément au document d'aménagement prévu à l'article L. 133-1 du code forestier. Par dérogation à cet article, ce document est arrêté par le ministre chargé de la forêt après accord du conseil d'administration de l'établissement.
L'Office national des forêts assure l'élaboration et le suivi du document d'aménagement, la vente et l'exploitation des coupes ou produits de coupes de la forêt ainsi que la police forestière, conformément aux articles L. 134-1 à L. 136-4 et L. 152-1 à L. 152-8 du code forestier. L'Office national des forêts assure également, en tant que de besoin, à la demande du domaine national de Chambord, les études, opérations et travaux strictement nécessaires à la gestion de la forêt. Les conditions de réalisation de ces actions sont précisées dans une convention passée entre l'Etat, le domaine national de Chambord et l'Office national des forêts.
IV. - 1. A compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII et pour une durée de six mois, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics qui, à cette date, exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés au domaine national de Chambord pour l'exercice des missions prévues au I, sont mis à la disposition de l'établissement public à titre individuel.
2. Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics mis à la disposition du domaine national de Chambord en application du 1 peuvent demander à continuer d'exercer leurs fonctions dans cet établissement à l'issue de la période de mise à disposition.
Ils disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII pour présenter cette demande.
Les fonctionnaires qui optent dans ces conditions pour leur maintien auprès du domaine national de Chambord ou qui, à l'expiration du délai précité, n'ont pas fait part de leur choix à l'administration, sont placés auprès de l'établissement public, au besoin d'office, dans une position conforme aux dispositions législatives et réglementaires dont ils relèvent.
3. Les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics mis à disposition du domaine national de Chambord en application du 1 sont recrutés de plein droit par l'établissement public à l'issue de leur mise à disposition. Ils se prononcent auparavant sur les conditions de leur recrutement en optant pour la conclusion soit d'un contrat de droit privé leur garantissant le bénéfice de leur rémunération antérieure, soit d'un contrat de droit public qui leur conserve le bénéfice des stipulations de leur contrat initial ainsi que des avantages individuels acquis en vertu des dispositions collectives applicables aux agents non titulaires de leur établissement ou administration d'origine.
Ce droit d'option s'exerce dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII.
V. - Les droits et obligations de l'Etat, du Centre des monuments nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, afférents à la gestion, à l'entretien et à l'utilisation des biens mentionnés au 4° du I, sont transférés au domaine national de Chambord.
VI., VII. - (paragraphes modificateurs).
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, de conservation du château et de gestion de la forêt.
Les dispositions du présent article prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent et au plus tard le 1er juillet 2005.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
57 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Code de l'environnement - art. L428-20 (V)
- MODIFICATION Code de l'environnement - art. L437-1 (M)
- MODIFICATION Code forestier - art. L111-1 (VT)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-703 du 24 juin 2005 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-703 du 24 juin 2005 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-703 du 24 juin 2005 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-703 du 24 juin 2005 - art. 30 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2213-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 22
- CITATION Code de procédure pénale - art. 28
- CITATION Code de l'environnement
- CITATION Code de l'environnement - art. L428-20
- CITATION Code de l'environnement - art. L437-1
- CITATION Code forestier (nouveau)
- CITATION Code forestier (nouveau) - Chapitre II : Recherche — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code forestier (nouveau) - Section 1 : Dispositions générales — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L133-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article L437-1
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article L428-20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L437-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L437-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L437-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L437-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L437-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L437-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L437-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L437-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L437-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L437-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L428-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L428-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L428-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L428-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L428-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-1