Arrêté du 23 décembre 1986 relatif à la pratique de la monte publique en 1987 par insémination artificielle pour les espèces chevaline et asine - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0bd1a85d-02e2-4a87-bca1-939d4f131c4f
- Début de validité
- 27 janvier 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006606399/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006606399/article-10/versions/0bd1a85d-02e2-4a87-bca1-939d4f131c4f/
Sommaire du texte
Texte
Un étalon autorisé à pratiquer l'insémination artificielle pour une saison de monte est considéré comme la pratiquant pour toutes les juments servies même s'il effectue sur certaines juments des saillies en monte naturelle.
Cette disposition ne concerne pas les étalons nationaux fonctionnant suivant les deux modes de reproduction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 86-1131 1986-10-15