Arrêté du 23 décembre 1986 relatif à la pratique de la monte publique en 1987 par insémination artificielle pour les espèces chevaline et asine - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 384fe263-3234-4ad4-a2c4-33c4719a0552
- Début de validité
- 27 janvier 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006606404/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006606404/article-15/versions/384fe263-3234-4ad4-a2c4-33c4719a0552/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le centre de mise en place de la semence congelée n'est pas le même que le centre de récolte de l'étalon, les documents de saillie sont adressés par le directeur des haras dont dépend le centre de récolte aux différents centres de mise en place sous couvert du directeur des haras de ces centres de mise en place.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 86-1131 1986-10-15