Arrêté du 23 décembre 1986 relatif à la pratique de la monte publique en 1987 par insémination artificielle pour les espèces chevaline et asine - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3ff064e-e4a5-4e84-a82b-10da1160b07e
- Début de validité
- 27 janvier 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006606401/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006606401/article-12/versions/d3ff064e-e4a5-4e84-a82b-10da1160b07e/
Sommaire du texte
Texte
Les contrôles de filiation par les groupes sanguins des produits issus de l'insémination artificielle sont systématiques et obligatoires.
Les prélèvements sanguins doivent être effectués par un vétérinaire agréé ou un agent des haras habilité. Les frais de prélèvements sont à la charge de l'éleveur. Le règlement des frais d'analyse doit être joint à la déclaration du résultat de saillie. Le tarif pour 1987 est de 280 F T.T.C. à l'ordre de l'Institut du cheval.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 86-1131 1986-10-15