Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff053e0d-b49a-447b-bfdc-f187b2eb4223
- Début de validité
- 1 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006616298/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006616298/article-21/versions/ff053e0d-b49a-447b-bfdc-f187b2eb4223/
Sommaire du texte
Texte
Les assujettis sont tenus de procéder à une régularisation :
1° Si les marchandises ont disparu ;
2° Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juin 2016 - art. 3 (V)