Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd82d766-a4d4-4e2d-a639-fecd7e99eabe
- Début de validité
- 6 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006621061/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006621061/article-9/versions/fd82d766-a4d4-4e2d-a639-fecd7e99eabe/
Sommaire du texte
Texte
Les mesures générales à édicter au titre de l'article 8 par le bureau du comité interprofessionnel lui sont proposées par les présidents, qui peuvent consulter le conseil interprofessionnel.
Les décisions prises ne sont valables que si le commissaire du Gouvernement, ou le ministre, s'il y a lieu, ont donné leur approbation dans les délais prévus à l'article 6 de la présente loi.
Elles seront alors obligatoires pour tous les intéressés.
Numérotées et inscrites sur un registre tenu par le bureau du comité interprofessionnel, elles seront exécutoires à partir de l'instant où elles auront été rendues publiques par insertion à la même date, dans trois publications à grande diffusion, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Les décisions relatives à la mise en réserve et/ou à la sortie échelonnée de produits sont soumises pour approbation au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de leur transmission. Si, au terme de ce délai, ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.
Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins non conforme à une décision approuvée et exécutoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2008 - art. (V)
- CITATION Code rural L632-7 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 53