Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12c2334b-7c2e-4d37-9b36-5b4f55d659fa
- Début de validité
- 1 septembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006621262/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006621262/article-3/versions/12c2334b-7c2e-4d37-9b36-5b4f55d659fa/
Sommaire du texte
Texte
Pour chaque récolte, les viticulteurs ne peuvent, jusqu'au 1er janvier suivant, commercialiser une quantité de vin supérieure à 20 hectolitres par hectare de vigne en production. Toutefois, cette disposition ne peut faire obstacle à une commercialisation au moins égale à 30 hectolitres par exploitation.
Pendant cette période de la campagne, les exploitations dans lesquelles se trouvent des cépages prohibés ne peuvent commercialiser ni sortir de la propriété aucune quantité de vin sauf à destination de la distillerie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-902 du 31 août 1964 - art. 5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5